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accessibilite-diagnostic.fr
Accéder et vivre dans un logement adapté...

            Depuis la loi d'orientation du 30 juin 1975 visant à la liberté de se déplacer et de choisir les moyens de transport adéquats à sa situation, il était tout naturel que l'accés au logement adapté soit favorisé.
La loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 a permis de mettre en oeuvre des mesures concrètes qui apportaient des réponses à l'adaptation des constructions à la notion de handicap, élargie à l'ensemble des déficiences sensorielles.
Ainsi, les permis de construire doivent ils correspondre à des normes d'habitabilité et d'accessibilité et le non respect de ces dernières est un cas de refus.
Pour ce faire, les écoles d'architecture ont vu leur contenu éducatif modifié afin que soient pris en compte les règles d'adaptabilité.
Désormais, les établissements recevant du public et les lieux de travail n'étaient plus les seuls lieux "ouverts" à l'accessibilité des handicapés.











            
            Le code de la construction et de l'habitation (décret du 26/01/1994) est donc désormais normalisé et toutes les habitations collectives neuves ou existantes sont concernées. Les logements individuels ne faisant l'objet que de recommandations, sauf s'ils sont destinées à la vente ou à location.

Il convient donc au titre de la loi de dissocier le logement accessible, car on peut y accéder grace à une prise en compte des besoins de la personne handicapée, du logement adapté ou adaptable car son aménagement intérieur y est pensé pour faciliter le quotidien.

La règlementation sur l'accessibilité du logement porte donc sur les points suivants :
  1. Le cheminement extérieur (voirie).
  2. Le stationnement de proximité.
  3. L'accés direct (entrée, palier, commandes d'accès).
  4. Les ascenseurs et escaliers.
  5. Les ouvertures.
  6. L'accessibilité aux élements de vie quotidienne (cuisine, chambres, sdb, wc, rangements).
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Article R*111-18-1 du code de la Construction modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 1 JORF 18 mai 2006 :

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.

Article R*111-18-2 du code de la construction modifié par Décret n°2006-555 du 17 mai 2006 - art. 1 JORF 18 mai 2006

Les dispositions architecturales et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent satisfaire aux obligations ci-après :

1. Pour tous les logements :

Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.

2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée, en étages desservis par un ascenseur ou pour lesquels une desserte ultérieure par un ascenseur est prévue dès la construction, conformément aux 3e et 4e alinéas de l'article R. 111-5 :

Ces logements doivent, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant.

Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent.

Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.

Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.

  
Que dit la loi ?
Construction de logements accessibles aux handicapés