« Art. R. 111-19. – La présente sous-section est applicable lors de
la construction ou de la création par changement de destination, avec ou sans travaux, d’établissements recevant du public et d’installations ouvertes au public, à l’exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales.
« Art. R. 111-19-1. – Les établissements recevant du public définis à l’article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« L’obligation d’accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
« Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et aux équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Les obligations fixées dans l’arrêté du 1er août 2006 ne constituent qu’un minimum qui doit être amélioré chaque fois que possible en s’aidant, d’une part des recommandations relatives aux différents handicaps qui figurent dans ce document (identifiées par la mention « Recommandé »), et d’autre part des conseils de spécialistes ou de représentants de personnes handicapées.
Sanctions prévus en cas de non respect des règles d'accessibilité obligatoires.
Dés lors q'un ERP ne respecte pas les règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées rappelées ci-avant, l'autorité administrative compétente peut prononcer la fermeture de l'établissement (article L 111-8-3-1 du CCH).